Première chambre civile, 5 mars 2025 — 24-50.006

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 509 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° A 24-50.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de Justice de Paris parquet général [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-50.006 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle3, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [R], 2°/ à M. [Z] [J], 3°/ à M. [S] [J]-[R], 4°/ à Mme [Y] [J]-[R], tous deux représentés par MM. [R] et [J], tous quatre domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R], de M. [J], de M. [S] [J]-[R], et de Mme [J]-[R], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2023) et les productions, M. [J] et M. [R] se sont mariés le 4 juillet 2016 à Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne). 2. Une ordonnance de filiation rendue le 15 août 2018, sur requête du 10 août 2018, par la cour supérieure de l'Etat du Vermont les déclare parents légaux des deux enfants à naître au plus tard le 27 août 2018, de Mme [V] à [Localité 3] (Vermont), dit qu'ils détiendront conjointement et exclusivement les droits et responsabilité parentaux et que la mère porteuse n'est pas le parent des enfants. Elle ordonne également l'établissement d'actes de naissance conformes à la décision rendue. 3. Le 10 août 2018, [S] et [Y] [J] [R] sont nés à [Localité 3]. 4. MM. [J] et [R], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des enfants, ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l'exequatur de la décision américaine et juger que celle-ci produirait les effets d'une adoption plénière. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le ministère public fait grief à l'arrêt de faire produire à la décision rendue le 15 août 2018 les effets d'une adoption plénière sur le territoire français, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi", que s'agissant des effets de l'exequatur d'un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d'une institution étrangère dans les catégories du for, afin d'assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu'il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l'ordre interne, qu'en considérant que l'exequatur de l'ordonnance rendue le 15 août 2018 par le tribunal de grande instance de l'Etat du Vermont, produit, en France, les effets d'une adoption plénière, la cour d'appel de Paris, par son arrêt en date du 28 novembre 2023, a, en réalité, procédé à une révision prohibée de la décision étrangère, et a en conséquence violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. 7. Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur. 8. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater. 9. Lorsque, sans prononcer d'adoption, un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtu de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.