Première chambre civile, 5 mars 2025 — 23-11.494
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Non-lieu à statuer Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 140 F-D Pourvoi n° U 23-11.494 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juin 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025 Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-11.494 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), adresse postale actuelle : chez Mme [J] [E], avocat, [Adresse 1], 2°/ à Mme [C] [V] [K], 3°/ à M. [Z] [K], tous deux domiciliés [Adresse 3], 4°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Mme [M] [I] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes qui a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an au profit de ses enfants [Z] et [C] [V] [K]. 2. Cependant, par jugement du 26 janvier 2024, le juge des enfants a dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative à l'égard des deux mineurs. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mme [M] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.