JCPCIVIL, 17 janvier 2025 — 24/02694
Texte intégral
Minute n° 25/18
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 17 Janvier 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES - 150 B
D'une part, DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [E] [Adresse 2] [Localité 1]
Défendeur comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Novembre 2024 date des débats : 22 Novembre 2024 délibéré au : 17 Janvier 2025
RG N° RG 24/02694 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHE4
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Christophe DOUCET CCC Monsieur [S] [E] Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2022, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [S] [O] [E] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 12500 euros remboursable en 81 mensualités de 178,94 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,45 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 30 juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [S] [O] [E], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 21 août 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Par courrier en date du 21 novembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [S] [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, après avoir constaté la validité du contrat de crédit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
11801,88 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 septembre 2023, 15 jours après la première mise en demeure, avec anatocisme,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2024.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment de la nullité du contrat encourue du fait de la libération prématurée des fonds.
La SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office. Elle s’en est rapportée sur la demande de délai formulée par l’emprunteur.
Monsieur [S] [O] [E], comparant, n’a pas contesté le montant demandé, et a sollicité l’octroi de délai au regard de sa situation familiale et financière. A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties du prononcé du jugement le 17 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (30 juin 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement : En vertu de l’article L.312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 du Code de la Consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25 du code de la consommation.
La méconnaissance des dispositions de ces articles est sanctionnée par la