Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 23-11.607
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10289 F Pourvoi n° S 23-11.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 1°/ M. [N] [P], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de président de la société Carthagenius, 2°/ la société Carthagenius, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 23-11.607 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ au chef de service comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1, domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Canet, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur de la société Carthagenius, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [P] et de la société Carthagenius, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Carthagenius et à M. [P], en qualité de président de la société Carthagenius, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carthagenius et M. [P], en qualité de président de la société Carthagenius, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.