Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 23-10.092
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10285 F Pourvoi n° V 23-10.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 Mme [T] [L], veuve [Y], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° V 23-10.092 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4-chambre 1), dans le litige l'opposant au groupement Domaines [Adresse 5] et [Adresse 6], groupement forestier, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [L], veuve [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du groupement Domaines [Adresse 5] et [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [L], veuve [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer au groupement Domaines [Adresse 5] et [Adresse 6] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.