Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 23-12.375
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10281 F Pourvoi n° B 23-12.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 Mme [A] [Z], veuve [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-12.375 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], membre de la société Alliances notaires conseils 53, 2°/ à Mme [K] [I], veuve [L], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [J] [H], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [B] [H], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à M. [V] [H], domicilié chez Mme [B] [M], [Adresse 2], 6°/ à la société Alliances notaires conseils 53, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [Z] veuve [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] et de la société Alliances notaires conseils 53, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [B] [H] épouse [M], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] veuve [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] veuve [E] et la condamne à payer à M. [N] et à la société Alliances notaires conseils 53 la somme globale de 1 500 euros, et à Mme [B] [H] épouse [M], la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.