Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 23-15.452

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° W 23-15.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 M. [B] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-15.452 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 7], 2°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 6], ayant élu domicile en l'office de M. [L] [V], notaire associé membre de la société Jean-Luc Carraze, Pierre Marsserou, Sophie Birou-Barde et [L] [V], tous trois pris en qualité d'ayants droit d'[A] [Y], 4°/ à Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 9], 6°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], 7°/ à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 3], 8°/ à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 1], 9°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 10], ces cinq derniers pris en qualité d'héritiers de [Z] [C], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [B] [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [N] [Y], M. [U] [Y] et Mme [M] [Y], tous trois en qualité d'ayants droit d'[A] [Y], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [C] et le condamne à payer à M. [N] [Y], M. [U] [Y] et Mme [M] [Y], en qualité d'ayants droit d'[A] [Y], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.