Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 23-10.503
Textes visés
- Article 612 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10276 F Pourvoi n° S 23-10.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 15], a formé le pourvoi n° S 23-10.503 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord Est, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 7], prise en son établissement CRCAM du Nord Est [Localité 18] Clairmarais, 2°/ à la mutuelle MGEN union, dont le siège est [Adresse 17], 3°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la trésorerie de [Localité 16] - établissements hospitaliers, dont le siège est [Adresse 10], 5°/ au SIP de [Localité 16], dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine - banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la société [W] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société Jurilaw avocats conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], 9°/ à la société MACIF, dont le siège est [Adresse 5], société d'assurances mutuelles, prise en son établissement MACIF Gâtinais Champagne centre de gestion, 10°/ à la société Thela immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 11°/ à la direction départementale des finances publiques - Marne, dont le siège est [Adresse 3], 12°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège est service client chez Eos France, [Adresse 14], 13°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 9], 14°/ à la direction départementale des finances publiques - Ardennes, dont le siège est [Adresse 12], 15°/ à la société Carrosserie Degueurce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine - banque, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 612 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.