Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 23-10.025

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10271 F Pourvoi n° X 23-10.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-10.025 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Act'Riviera, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [F] [L], 4°/ à Mme [E] [L], 5°/ à M. [C] [S], tous trois domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Act'Riviera, M. [F] [L], Mme [E] [L] et M. [C] [S]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.