Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-23.033

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10268 F Pourvoi n° R 22-23.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 1°/ M. [K] [U], 2°/ Mme [I] [R], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 22-23.033 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à la SCP Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [U], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la SCP Silvestri-Baujet, prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [U], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U], et les condamne in solidum à payer à la SCP Silvestri-Baujet, prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [U], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.