Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-24.102

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10267 F Pourvoi n° C 22-24.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 M. [W] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-24.102 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Veraltis Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Nacc, 2°/ à la société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, suivant l'acte de cession de créance du 30 avril 2022, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [M], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, de la société B-Squared Investments, venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la société B-Squared Investments, venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.