Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-24.221

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10263 F Pourvoi n° H 22-24.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 La société Volta développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-24.221 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Volta développement, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Volta développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Volta développement et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.