Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-24.673

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10261 F Pourvoi n° Y 22-24.673 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-24.673 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à l'Office social PEP 19, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire et désigné en qualité de tuteur de Mme [C] [Y], épouse [S], 4°/ à Mme [C] [Y], épouse [S], domiciliée EHPAD de [Localité 8], [Adresse 9], 5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à l'Office public de l'habitat de la Corrèze, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société SMALC assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La SMABTP et M. [O] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP et de M. [O], de la SCP Gury & Maître, avocat de Mme [Y], et de l'Office social PEP 19, pris en qualité de mandataire judiciaire et désigné en qualité de tuteur de Mme [Y], épouse [S], de Me Haas, avocat de l'Office public de l'habitat de la Corrèze et de la société SMALC assurances, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les trois moyens de cassation du pourvoi principal et les deux moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, de la SMABTP, de M. [O] et de la société MAAF assurances, et condamne la société Axa France IARD à payer à l'Office public de l'habitat de la Corrèze et à la société SMALC assurances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.