Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 23-10.399
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10257 F Pourvoi n° D 23-10.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 M. [H] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-10.399 contre l'arrêt n° RG : 21/00376 rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Veraltis Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Négociations achat de créances contentieuses (NACC), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Négociations achat de créances contentieuses (NACC), après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Négociations achat de créances contentieuses (NACC), la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.