Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 23-15.163
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Radiation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° H 23-15.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 La société Infosanté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], en redressement judiciaire le 25 avril 2024, a formé le pourvoi n° H 23-15.163 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JJ conseil & santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, prise tant en son nom personnel que venant aux droits des sociétés Nis, Wis, 3J santé et Bienfait santé Invest, par fusion-absorption, 2°/ à l'association Centre de santé de [3], ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Infosanté, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société JJ conseil & santé, prise tant en son nom personnel que venant aux droits des sociétés Nis, Wis, 3J santé et Bienfait santé Invest, et de l'association Centre de santé de [3], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par arrêt du 12 septembre 2024, n° 758 F-D, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption d'instance consécutive au redressement judiciaire de la société Infosanté prononcé par un jugement du 25 avril 2024, a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° H23-15.163 ; DIT que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, du présent arrêt ; RAPPELLE qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification du présent arrêt, la péremption de l'instance est encourue ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.