Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-20.901

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° Y 22-20.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-20.901 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Renault Retail Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Renault Retail Group, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2022), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 11 septembre 2017 par l'un des salariés de la société Renault Retail Group, celle-ci a saisi la commission de recours amiable en vue de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de cette pathologie. 2. Le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant fait droit à sa demande, la caisse a fait appel de cette décision par déclaration du 19 juin 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2019 et de constater le dessaisissement de la cour, alors « que, si le juge ne trouve pas au dossier un élément qui devrait y figurer, il a l'obligation d'interpeller les parties afin qu'elles puissent s'expliquer ou aviser ; qu'ayant constaté que l'une des deux pièces annoncées par la Caisse dans ses écritures pour justifier de la recevabilité de son appel ne figurait pas au dossier, il appartenait à la cour d'appel d'interpeller les parties et notamment la caisse ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse, l'arrêt retient que la caisse se réfère à deux pièces intitulées « délégation de signature » et « désignation des suppléances », mais que dans le dossier déposé par la caisse à l'audience, seule une délégation est retrouvée, relative à la délégation de signature de la directrice de la caisse au profit du sous-directeur pour l'exécution des missions qui comprennent notamment la « signature de tous les actes de procédure devant les instances et juridictions compétentes en matière de contentieux relatifs au risque professionnel hormis ceux concernant les affaires présentées devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État », qui ne constitue pas le pouvoir spécial d'interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2019. 6. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du document relatif à la désignation des suppléances, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la caisse, dont la communication n'avait pas été contestée, et qui était susceptible de dispenser le sous-directeur de la nécessité de justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Renault Retail Group aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault Retail Group et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme