Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-24.166

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 204 F-D Pourvoi n° X 22-24.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-24.166 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2022), par déclaration du 30 avril 2019, Mme [L] a relevé appel du jugement d'un tribunal judiciaire l'ayant déboutée de ses demandes dans un litige l'opposant à M. [E]. 2. Par une ordonnance du 2 mars 2022 que Mme [L] a déférée à la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [L] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la péremption de l'instance, alors : « 1°/ que lorsque les parties ont accompli l'ensemble des diligences mises à leur charge par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, la cour d'appel est tenue de procéder à la fixation de l'affaire sans qu'elles aient à la requérir ni à accomplir une quelconque autre diligence ; que dès lors, le délai nécessaire à la fixation de l'affaire, qui est de la seule responsabilité de la juridiction, ne peut être sanctionné par une mesure de péremption qui ne préjudicie qu'aux parties ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile, 6-1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les limitations apportées au droit d'accès à un tribunal ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but visé ; que la péremption d'instance, qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne peut dès lors sanctionner qu'un défaut de diligences, incombant aux parties, faisant obstacle à la progression de l'instance ; qu'en sanctionnant, par une mesure de péremption mettant définitivement fin au procès sans jugement, un manquement consistant concrètement non pas dans l'omission d'une diligence incombant aux parties, mais dans l'omission, par la juridiction, de fixer une affaire qui se trouve en état de l'être depuis plus de deux ans, la cour d'appel a apporté au droit d'accès de Mme [L] à un tribunal une limitation disproportionnée et ne poursuivant pas un but légitime ; qu'elle a ainsi méconnu les articles 6-1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 5. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 6. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 7. Selon le sixième, les parties doivent prés