Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-18.354
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 201 F-D Pourvoi n° E 22-18.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 1°/ la société ISI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], président de la société ISI, 3°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 22-18.354 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Rex Rotary, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société ISI, de M. [L] et de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rex Rotary, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2022), la société Rex Rotary, ayant pour activité la distribution de solutions documentaires et la maintenance des produits qu'elle commercialise sous la marque Ricoh, a assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny la société ISI et deux anciens salariés, MM. [I] et [L], pour concurrence déloyale et parasitisme, en invoquant des faits d'appropriation et de diffusion de ses documentations. 2. La société ISI, et MM. [L] et [I] ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce qui, s'étant déclaré territorialement compétent, a ordonné avant dire droit une expertise. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société ISI fait grief à l'arrêt de déclarer compétent le tribunal de commerce de Bobigny et d'ordonner une expertise judiciaire, alors : « 1°/ que le demandeur à l'action en concurrence déloyale peut saisir, à son choix, soit la juridiction où demeure le défendeur, soit la juridiction du lieu du fait dommageable, soit celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que lorsque l'atteinte alléguée procède d'informations publiées sur un site internet accessible depuis l'ensemble du territoire français, le lieu du dommage doit s'entendre de celui où ce site a un impact économique sur la clientèle potentielle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny après avoir considéré que certains des faits dommageables dénoncés, à savoir l'appropriation et la diffusion de la documentation commerciale et contractuelle de la société Rex Rotary et surtout la mise en avant par la société ISI de sa prétendue fausse qualité de partenaire de la société Ricoh l'avaient été via son site internet accessible à partir de tout le territoire national et en particulier de Bobigny ; qu'elle a également jugé, par motifs réputés adoptés, que le préjudice financier ne pouvait s'apprécier qu'au lieu d'établissement des comptes sociaux, que le préjudice d'image lié au détournement de clientèle était subi globalement et que l'activité de la société ISI était non seulement nationale mais internationale s'adressant à tout client quel que soit le lieu de son emplacement professionnel et quelle que soit sa nationalité, et ce par le biais de son site internet ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société ISI ne proposait ses services qu'à des clients situés en Haute-Savoie et si la société Rex Rotary elle-même ne mentionnait, au titre de clients prétendument communs, qu'une trentaine de personnes toutes situées dans le périmètre des agences Ricoh d'Annecy et de Chambéry, seuls clients visés par le tribunal pour définir le périmètre géographique de l'expertise qu'il avait ordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile ; 3°/ que le demandeur à l'action en concurrence déloyale peut saisir, à