Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-19.521
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° Y 22-19.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 La société CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-19.521 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [R] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Nord-Ouest, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 février 2022), la société CIC Nord-Ouest (la banque) a obtenu, par un jugement réputé contradictoire d'un tribunal de commerce du 22 juillet 2010, la condamnation de Mme [R] en sa qualité de caution (la caution) à lui payer diverses sommes. 2. Ce jugement a été déclaré non avenu par un jugement du 23 avril 2019 rendu par un juge de l'exécution. La banque a réitéré son assignation le 26 juillet 2019. 3. Par un jugement du 25 juin 2020 dont elle a relevé appel, la caution a été déboutée de ses demandes tendant à voir constater la péremption de l'instance et la prescription de l'action et condamnée à payer diverses sommes à la banque. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, formé par la banque Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater que l'instance était éteinte par l'effet de la péremption, alors « que la péremption ne court ni avant l'introduction de l'instance, ni après la clôture des débats, de sorte que, lorsque le jugement prononcé est non avenu par application de l'article 478 du code de procédure civile, elle ne peut courir avant la réitération de la citation ; qu'en l'espèce, pour juger que l'instance était périmée, la cour d'appel a affirmé que, en application de l'article 478 susvisé, il convient de considérer, d'une part, qu'il n'y a qu'une seule et même procédure et, partant, qu'une seule et même instance entre l'assignation initiale et le jugement final rendu sur réitération de l'assignation et d'autre part, que l'instance initiée par l'assignation primitive délivrée le 17 juin 2010 n'a pas été éteinte par le jugement non avenu et avait vocation à être reprise par la SA Banque CIC Nord-Ouest, qu'il s'ensuit que la SA Banque CIC Nord-Ouest, demandeur à l'instance en paiement devant les premiers juges, se devait de tirer les conséquences réglementaires de l'erreur de signification du jugement du 22 juillet 2010 et de procéder, dans les deux ans de cette signification, à la réitération de l'assignation primitive, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, la réitération n'étant intervenue que le 26 juillet 2019 et que, en n'accomplissant pas cette diligence qui ne pesait que sur elle seule, la SA Banque CIC Nord-Ouest s'est exposée à ce que la sanction prévue par l'article 478 du code de procédure civile, réclamée contre elle par Mme [R], soit prononcée entraînant en conséquence l'extinction de l'instance ; qu'en statuant ainsi, quand le prononcé du jugement réputé non avenue avait mis fin à l'instance initiale, de sorte que la péremption ne pouvait courir avant qu'un nouveau lien d'instance ne soit créé par la réitération de la citation, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 dudit code. » Réponse de la Cour Vu les articles 386 et 478 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 6. Aux termes du second, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut êtr