Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-18.664
Textes visés
- Article 461 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° S 22-18.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-18.664 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société CDC habitat social, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société CDC habitat social, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2022), par arrêt du 24 mars 2022, une cour d'appel a statué dans le litige opposant M. [C] à son employeur, la société CDC habitat social (l'employeur). 2. L'employeur a déposé le 16 mai 2022 devant la cour d'appel une requête en interprétation de cet arrêt. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [C] fait grief à l'arrêt de préciser le dispositif de l'arrêt du 24 mars 2022, de dire que les alinéas du dispositif de l'arrêt initial seront libellés ainsi : confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a limité la remise de documents aux seuls gardiens issus de la société Efidis ; ordonne à la société CDC la remise de la copie des bulletins de paie, de janvier 2018 à décembre 2020 inclus, des gardiens qualifiés de la société dont la date d'embauche, quelque soit leur entreprise d'origine, se situe entre octobre 2005 et mars 2006, un tableau récapitulatif laissant apparaître les références des salariés, leur date d'entrée dans la société, leurs classifications initiales et actuelles, leurs salaires initiaux et actuels, sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du présent arrêt ; et de dire que le présent arrêt sera mentionné aux minutes et que les expéditions de l'arrêt rectifié seront notifiées comme ce dernier, alors « que saisi d'une requête à fin d'interprétation de sa décision le juge se prononce les parties entendues ou appelées ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été réexaminée sans débats par M. Fourmy, premier président de chambre ; qu'en examinant l'affaire sans débats, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile. » Réponse de la cour Vu l'article 461 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. 5. L'arrêt mentionne que les parties, appelante et intimé sont représentées, et que l'affaire a été réexaminée sans débats par le premier président de la chambre puis procède à l'interprétation de l'arrêt du 24 mars 2022. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une requête en interprétation relevant de la procédure de l'article 461 du code de procédure civile, qui ne prévoit pas la possibilité pour le juge de statuer sans audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société CDC habitat social aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CDC habitat social et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et pr