Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-20.943
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° U 22-20.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 1°/ M. [NM] [Y], 2°/ M. [NM] [I], 3°/ M. [IA] [A], 4°/ M. [G] [V], 5°/ M. [KS] [D], 6°/ Mme [RH] [F], 7°/ M. [XG] [N], 8°/ M. [P] [EZ], 9°/ Mme [C] [XA], 10°/ Mme [X] [KV], 11°/ Mme [WX] [XD], 12°/ Mme [S] [CB], 13°/ M. [RK] [FC], 14°/ M. [L] [HU], 15°/ M. [W] [NT], 16°/ Mme [B] [EW], 17°/ M. [K] [LB], 18°/ Mme [H] [NP], 19°/ Mme [UL] [KL], 20°/ M. [NJ] [RE], 21°/ M. [UF] [CH], 22°/ M. [J] [FF], tous domiciliés [Adresse 6], 23°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], 24°/ Mme [RN] [O], 25°/ M. [AE] [AD], 26°/ Mme [M] [T], 27°/ M. [ID] [R], 28°/ M. [AU] [E], 29°/ M. [ZY] [D], 30°/ Mme [UI] [Z], ces sept derniers domiciliés [Adresse 6], 31°/ le syndicat des copropriétaires Habitations [Adresse 6], 32°/ le syndicat des copropriétaires Parking du [Adresse 6], tous deux représentés par le cabinet Imax gestion, dont le siège est [Adresse 3], 33°/ l'association Indivision [KY]-[KL], 34°/ la société Atruma, ayant toutes deux leur siège [Adresse 6], 35°/ la société Ligne fragile, dont le siège est [Adresse 5], 36°/ la société Martel Invest, dont le siège est [Adresse 7], 37°/ la société Bergère Martel, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° U 22-20.943 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz Iard, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 9], 2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 8], en qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la SCI [Adresse 10], en liquidation judiciaire, 3°/ à M. [HX] [KO], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de MM. [Y], [I], [A], [V], [KS] [D], [N], [EZ], [FC], [HU], [NT], [LB], [RE], [CH], [FF], [U], [AD], [R], [E], [ZY] [D] et Mmes [F], [XA], [KV], [XD], [CB], [EW], [NP], [KL], [O], [T], [Z], le syndicat des copropriétaires Habitations [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet Imax gestion, le syndicat des copropriétaires Parking du [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet Imax gestion, l'association Indivision [KY]-[KL], la société Atruma, la société Ligne fragile, la société Martel Invest et la société Bergère Martel, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz Iard, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [KO], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), la SCI [Adresse 10], représentée par M. [KO], assurée auprès de la société Allianz Iard et de la société SMABTP, a réalisé et rénové, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier à usage d'habitations et de parkings, revendu en l'état futur d'achèvement. 2. La réception ayant eu lieu avec réserves, un expert judiciaire, désigné par une ordonnance de référé, a déposé son rapport le 14 février 2012 et, le 8 juin 2018, un jugement en ouverture de rapport a été rendu par un tribunal de grande instance. 3. Par ailleurs, M. [KO] a été condamné, par un arrêt du 17 mai 2019, pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire. 4. Les 9 et 12 juillet 2021, les syndicats de copropriétaires « habitations » et « parkings » et différents copropriétaires, ont assigné M. [KO] et les sociétés Allianz Iard et SMABTP, devant un juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à fin d'expertise en vue de déterminer la valeur actuelle et locative des biens des copropriétaires et la décote d'indemnisation qui serait subie par les syndicats des copropriétaires en cas de sinistre, en tenant compte de l'illicéité de la construction et de l'impossibilité de régularisation administrative a posteriori. 5. Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise sollicitée, par ordonnance du