Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-18.117
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° X 22-18.117 Aides juridictionnelles totales en défense au profit de Mme [V] [W], M. [S] [W], M. [F] [W] et Mme [D] [X]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 1°/ la société Pépinière du Mont Mou, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société Pépinière du Mont Mou, ont formé le pourvoi n° X 22-18.117 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [D] [X], 2°/ à M. [F] [W], 3°/ à Mme [V] [W], 4°/ à M. [S] [W], 5°/ à Mme [P] [W], tous cinq domiciliés chez Me Virginie Boiteau Avocat, [Adresse 3], 6°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pépinière du Mont Mou et de M. [I], en qualité de liquidateur amiable de la société Pépinière du Mont Mou, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [X], M. [F] [W], Mme [V] [W] et M. [S] [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 mars 2022), [M] [W] a été engagé par la société Pépinières d'Heurles, devenue la société Pépinière du Mont Mou (l'employeur), en qualité d'ouvrier agricole à compter du 8 novembre 1999. 2. Le 29 juillet 2014, [M] [W] a fait convoquer l'employeur et la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance (la CAFAT) devant un tribunal du travail en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle. 3. [M] [W] est décédé le 15 mars 2017, Mme [X], M. [F] [W], Mmes [V] [W] et [P] [W], MM. [S] [W] et [Y] [W] (les consorts [W]) sont intervenus volontairement et ont repris l'instance. 4. Par requête du 27 août 2019, l'employeur a relevé appel du jugement du 13 août 2019 du tribunal du travail qui a, notamment, dit que [M] [W] avait été victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur et condamné ce dernier à verser diverses sommes à la CAFAT et aux consorts [W]. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur et M. [G] [I], en qualité de liquidateur amiable de la société Pépinière du Mont Mou, font grief à l'arrêt de juger irrecevable l'appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa le 13 août 2019, alors « que l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ; que l'appel d'une partie ne peut être déclaré irrecevable pour avoir été formé sur la base d'une déclaration d'appel entachée d'un vice de forme qu'autant que ce vice a causé un grief à l'intimé ; que la mention inexacte portée dans la requête d'appel indiquant que la société est représentée par son gérant alors qu'elle est représentée par son liquidateur amiable constitue un vice de forme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société SCA Pépinière du Mont Mou, que la déclaration d'appel mentionne que la société SCA Pépinière du Mont Mou est « prise en la personne de son gérant en exercice », cependant que la société a été dissoute à l'amiable le 9 décembre 2017, qu'un liquidateur ayant été désigné, seul ce dernier était apte à relever appel du jugement du tribunal du travail ; qu'en statuant ainsi, alors que la mention inexacte dans la requête d'appel indiquant que la société SCA Pépinière du Mont Mou était représentée par son gérant et non par son liquidateur amiable constitue un vice de forme qui ne pouvait entraîner la nullité de l'acte d'appel qu'à charge pour les intimés de rapporter la preuve de l'existence d'un grief, la cour