Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-20.043
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 190 F-D Pourvoi n° R 22-20.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 1°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 5], 2°/ la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [O], ont formé le pourvoi n° R 22-20.043 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [O], 2°/ à Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O] et de la société MJC2A en qualité de mandataire judiciaire de M. [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [O] et à la société MJC2A du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Archibald en qualité de mandataire liquidateur de la société [O] et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] (AGS CGEA). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2021), le 1er avril 2020, M. [O] a donné en location gérance à la société [O] un fonds de commerce de maçonnerie générale dont il était propriétaire. Cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Archibald, désignée en qualité de liquidateur, a résilié le contrat de location gérance, sans procéder au licenciement économique des salariés. 3. Un conseil de prud'hommes, saisi par plusieurs salariés dont Mme [C], a prononcé la résiliation des contrats de travail, par un jugement du 11 mars 2020 dont M. [O] a interjeté appel. 4. Saisi d'un incident de caducité de la déclaration d'appel, un conseiller de la mise en état l'a rejeté par une ordonnance du 3 décembre 2020 que la société [O] et la société Archibald ont déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [O] et la société MJC2A en qualité de mandataire judiciaire de M. [O] font grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés, alors « que la caducité de la déclaration d'appel formée contre une partie ne produit effet à l'égard des autres que si le litige est indivisible ; que l'indivisibilité ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires ; qu'il n'y a donc pas d'indivisibilité du litige dans lequel sont formées des demandes à titre principal et subsidiaire, par un salarié, contre deux personnes qu'elle désigne comme ses employeurs successifs ; qu'en jugeant néanmoins que la caducité de la déclaration d'appel de M. [O], désigné comme le second employeur de Mme [C], formée contre la société [O], représentée par son mandataire liquidateur, employeur précédent, devait être étendue à toutes les parties, la cour d'appel a violé les articles 553 et 911 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Ayant relevé que M. [O] avait transmis ses conclusions au greffe le 29 juin 2020, en respectant le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, que les intimés étaient tous constitués à cette date, mais que la notification des conclusions d'appelant à la société [O], représentée par la société Archibald, n'apparaissait sur le RPVA que le 8 octobre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 911 du même code, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant que du fait du transfert du contrat de travail entre la société [O] et M. [O], le litige était indivisible entre les parties, en déduit que la caducité doit être prononcée à l'égard de tous les intimés. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne