Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-14.497

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président, Arrêt n° 188 F-D Pourvois n° N 22-14.497 W 23-14.670 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Martinique et de la Guyane, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-14.497 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), et le pourvoi n° W 23-14.670 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la même cour d'appel dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [S] [G], 2°/ à Mme [C] [W], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, de Me Bouthors, avocat de M. [G] et de Mme [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 22-14.497 et W 23-14.670 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 18 janvier 2022 et 14 mars 2023), sur des poursuites de saisie immobilière engagées le 6 décembre 2013 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (la banque) à l'encontre de M. [G] et de Mme [W] sur le fondement d'un acte de prêt notarié, un juge de l'exécution, par jugement du 17 mars 2017, a suspendu la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité des débiteurs à la procédure de traitement de leur situation de surendettement. 3. Par conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2019, la banque a sollicité la reprise de l'instance. 4. Par un jugement rendu le 16 juin 2020, le juge de l'exécution a déclaré l'action de la banque à l'encontre de M. [G] et de Mme [W] prescrite, en conséquence ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ainsi que la mainlevée et la radiation du commandement ayant engagé cette procédure. 5. Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2020, la banque a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° N 22-14.497, formé par la banque, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt du 18 janvier 2022 de déclarer son action à l'encontre de M. [G] et Mme [W] prescrite, d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée par elle à l'encontre de M. [G] et Mme [W] suivant assignation du 17 mars 2014, d'ordonner la main levée du commandement de payer signifié le 6 décembre 2013 à sa requête à M. [G] et Mme [W] et publié au service de la publicité foncière le 27 janvier 2014 et, en conséquence, d'ordonner la radiation de ce commandement, alors « que se contredit en violation de l'article 455 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, dans le dispositif de son arrêt, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris donc en ce que le jugement avait dit la créance de la caisse prescrite après avoir, dans les motifs de son arrêt, dit que la créance de la CRCAM n'est pas prescrite et infirmé le jugement en ce sens. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs. 8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'interruption résultant de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution délivrée le 17 mars 2014 continuant de produire ses effets puisque l'instance en saisie immobilière n'est toujours pas éteinte, la créance de la banque n'est pas prescrite, et que le jugement sera infirmé en ce sens. 9. En statuant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 10. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2022 confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions entraîne, par voie de conséquenc