Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-18.307
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 213 F-B Pourvoi n° D 22-18.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 La caisse de Crédit mutuel du pays de Thann, association coopérative, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-18.307 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [P] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [O] [J] [T], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel du pays de Thann, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P] [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2022), la caisse de Crédit mutuel du grand ballon, devenue la caisse du Crédit mutuel du pays de Thann (la banque), qui avait consenti un prêt à Mme [T] et à M. [P] [X] (les débiteurs), leur a signifié respectivement, le 23 décembre 2020 et le 12 février 2020, un commandement de payer à fin d'exécution forcée immobilière. 2. Par une ordonnance du 24 novembre 2020, un tribunal judiciaire, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la banque, l'adjudication forcée de biens immobiliers appartenant aux débiteurs. 3. Sur le pourvoi immédiat formé par ces derniers, le tribunal a, par une ordonnance du 30 mars 2021, rétracté l'ordonnance du 24 novembre 2020 et rejeté les demandes de la banque. 4. Sur le pourvoi immédiat formé par la banque, le tribunal a, par une ordonnance du 27 avril 2021, maintenu l'ordonnance du 30 mars 2021 et ordonné la transmission du dossier à une cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 30 mars 2021 du tribunal de proximité de Thann en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 24 novembre 2020, condamné la banque aux dépens ainsi qu'à payer à M. [P] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de déclarer irrecevable la requête de la banque du 8 juin 2020 aux fins de vente forcée immobilière, alors « que le délai de prescription est interrompu par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'en retenant, pour juger que la demande en exécution forcée de la caisse de Crédit mutuel du pays de Thann était irrecevable, qu'« en droit local, le commandement de payer préalable qui ne vaut pas acte d'exécution ni demande en justice n'est pas interruptif de prescription » de sorte qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu après le dernier paiement du 11 avril 2018, tout en relevant que la banque avait signifié un commandement aux fins de vente forcée immobilière le 23 décembre 2019 à Mme [T] et le 12 février 2020 à M. [P] [X], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2244 du code civil, ensemble les articles L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 7. La question posée par le moyen est celle de savoir si un commandement délivré en application de l'article 2217 du code civil, toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est interruptif de prescription. 8. Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. 9. Selon l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la demande qui tend à faire ordonner l'exécution forcée sur les biens immeubles doit êt