Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-18.166
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 208 F-B Pourvoi n° A 22-18.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-18.166 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant à la société Intrum Debt Finance AG, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), représentée par la société Intrum Corporate, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sogefinancement, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Reims, 26 avril 2022), agissant sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer non signifiée à personne, la société Intrum Debt Finance AG (la société) a fait pratiquer, à l'encontre de M. [C] (le débiteur), le 6 avril 2018, une saisie-attribution entre les mains de sa banque, dénoncée le 13 avril 2018. 2. Le débiteur a formé opposition à l'ordonnance précitée le 27 juillet 2020. 3. Un juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable l'opposition formée et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer, par un jugement du 15 juin 2021 dont le débiteur a relevé appel. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable Enoncé du moyen 5. Le débiteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition qu'il a formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mai 2006 et de confirmer cette ordonnance, alors « que l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ; qu'en l'espèce, suite à la saisie attribution diligentée par le créancier, il est apparu que le solde du compte bancaire présentait un crédit de 10,82 euros, solde bancaire insaisissable non déduit, ce qui excluait que cette saisie ait pu rendre indisponible le moindre bien de M. [C] ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle saisie attribution avait rendu indisponible tout ou partie des biens du débiteur, de sorte que sa dénonciation avait pu faire courir le délai d'opposition, la cour d'appel a violé l'article 1416 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 211-2, L. 162-2 et R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. 8. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, le solde déclaré par le tiers saisi le jour où la saisie est pratiquée peut être affecté à l'avantage ou au p