Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-20.935

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1355 du code civil, 480 et 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 202 F-B Pourvoi n° K 22-20.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-20.935 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 janvier 2022), un tribunal correctionnel a relaxé M. [U] des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef d'abus de confiance et a débouté, en conséquence, Mme [S], constituée partie civile, de sa demande en réparation des préjudices matériel et moral découlant de l'infraction. 2. Mme [S] a saisi un tribunal judiciaire à fin de voir condamner M. [U] à lui restituer les sommes, dont en particulier une somme de 35 000 euros, qu'elle prétendait lui avoir remises et qu'il aurait indûment conservées. 3. Le tribunal judiciaire a accueilli les demandes par un jugement du 11 janvier 2018, dont M. [U] a relevé appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Mme [S] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 35 000 euros, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que la demande de Mme [S] à l'égard de M. [U] s'analysait en une demande d'indemnisation de son préjudice financier, quand sa demande avait pour objet la restitution d'un paiement indu d'un montant de 35 000 euros, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance des demandes ayant des objets différents ; qu'en retenant, au regard de l'obligation de concentration des moyens, que Mme [S] n'était pas recevable à obtenir restitution de la somme de 35 000 euros qu'elle avait versée à M. [U], quand cette demande, qui était fondée sur le paiement de l'indu, avait un objet différent de la demande tranchée par le tribunal correctionnel de Guéret du 11 janvier 2018, qui portait sur la réparation d'un préjudice consécutif à un abus de confiance finalement non retenu par le juge répressif, la cour d'appel, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil, 480 et 4 du code de procédure civile : 6. Il résulte du premier de ces textes que le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. 7. Selon les deux suivants, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 35 000 euros, l'arrêt relève d'abord que le tribunal correctionnel de Guéret a relaxé M. [U] des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et débouté Mme [S] des demandes formées à son encontre en réparation de son préjudice financier. 9. Il retient ensuite que son action tend aux mêmes fins que sa constitution de partie civile devant la juridiction pénale en ce qu'elle consiste toujours à réclamer l'indemnisation de son préju