Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-17.609

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 386 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 194 F-B Pourvoi n° V 22-17.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 1°/ la société Bleu Azur finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ la société Bleu Azur services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 22-17.609 contre les arrêts rendus les 13 mai 2020 et 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Hervé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] [D] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hervé, 3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Waterlot et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un premier moyen de cassation contre l'arrêt du 13 mai 2020 et un second moyen de cassation contre l'arrêt du 2 juin 2021. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Bleu Azur finance et Bleu Azur services, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Waterlot et associés, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Bleu Azur services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hervé SA, la société [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hervé SA, la Société générale et la société Waterlot et associés. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mai 2020 et 2 juin 2021) et les productions, la société Hervé SA a sous-traité à la société Bleu Azur le lot « menuiseries intérieures et miroiterie » d'un chantier de rénovation qui lui avait été confié. La Société générale s'est constituée caution solidaire de la société Hervé SA pour le paiement des sommes dues à son sous-traitant. 3. La société Bleu Azur a cédé sa créance sur la société Hervé SA à la société Bleu Azur finance. 4. Le 8 mai 2018, la société Bleu Azur finance a interjeté appel d'un jugement du 10 mai 2016, d'un tribunal de commerce, ayant constaté la péremption de l'instance en paiement qu'elle avait engagée à l'encontre de la société Hervé SA et de la Société générale. 5. Saisi de conclusions d'incident de la société Hervé SA, un conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la société Bleu Azur finance, par une ordonnance déférée à la cour d'appel, devant laquelle l'appelante a introduit une procédure en inscription de faux. Examen des moyens Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2020 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 juin 2021 Enoncé du moyen 7. La société Bleu Azur finance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif l'appel qu'elle a interjeté, alors « que constitue une irrégularité de fond, affectant la validité d'un acte de procédure, le défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale ; qu'en retenant, sur la régularité de la signification du jugement rendu le 10 mai 2016, qu'il résultait de l'historique produit par la société Hervé qu'à la date du 12 mars 2018, le président du directoire de la société, en l'occurrence la société Holdher, était devenu président de la société, de sorte qu'à la date à laquelle le procès-verbal de signification du jugement avait été délivré à la société Bleu Azur finance, soit le 10 juin 2016, la société Hervé n'était pas dépourvue de représentant légal et celui-ci avait valablement saisi l'huissier de justice, quand la circonstance que le président du directoire de la société Hervé était devenu président de celle-ci en 2018 ne présupposait pas qu'elle disposait d'un président en