Deuxième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-12.742

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 73 et 74 du code de procédure civile et L. 321-1+code+des+proc%C3%A9dures+civiles+d'ex%C3%A9cution&page=1&init=true" target="_blank">321-1, R. 321-1, alinéa 1er, et R. 322-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 191 F-B Pourvoi n° E 22-12.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 La société Banque et caisse d'épargne de l'Etat du Luxembourg, dont le siège est [Adresse 1] (Grand Duché du Luxembourg), a formé le pourvoi n° E 22-12.742 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 5] (Autriche), prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [J], 2°/ au Trésor public de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société LP Bau GmbH, dont le siège est [Adresse 4] (Autriche), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Banque et caisse d'épargne de l'Etat du Luxembourg, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [P], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2021), suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 2 septembre 2015, la société Banque et caisse d'épargne de l'Etat du Luxembourg (la banque) a poursuivi la saisie de biens immobiliers appartenant à Mme [J] sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 20 mai 2008. 2. Par un jugement d'orientation du 3 mars 2017, un juge de l'exécution a rejeté les contestations de Mme [J] et ordonné la vente forcée des biens saisis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 septembre 2015, publié au service de la publicité foncière de Draguignan le 9 septembre 2015, volume 2015 S, numéro 115 et d'invalider, en conséquence, la procédure de saisie immobilière qui a suivi, alors « que, la contestation de la validité du commandement de payer valant saisie soulevée après l'assignation par le créancier poursuivant, constitue une exception de procédure ; qu'en retenant, pour réfuter le moyen soulevé par la société Banque et caisse d'épargne de l'Etat du Luxembourg tiré de ce que le moyen de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière soulevé par Mme [J] à l'audience d'orientation constituait une exception de procédure qui était irrecevable pour avoir été soulevée après des moyens de défense au fond, qu'il s'agissait d'une défense au fond et qu'elle avait été discutée devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 71, 73 et 74 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile et L. 321-1, R. 321-1, alinéa 1er, et R. 322-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution : 4. Selon le premier de ces textes, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. 5. Aux termes du deuxième, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. 6. Selon le troisième, le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur. 7. Selon le quatrième, la procédure d'exécution en matière de saisie immobilière est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. 8. Selon le dernier, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. 9. En application de ces textes, la nullité du commandement de payer valant saisie atteint tous les actes de la procédure qu'il engage. 10. Il en résulte que le moyen pris de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, qui tend à faire déclarer irrégul