Ventes, 6 mars 2025 — 25/00005

Réouverture des débats Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00018 DOSSIER : N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IN4R AFFAIRE : Ste coopérative banque Po LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE / TRESOR PUBLIC, dans l’inscription d’hypothèque légale du Trésor publiée au SPFB le 13/06/2024 V n°1484, [R] [H] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS DU JUGE DE L’EXECUTION DU 06 MARS 2025

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame [C] [E]

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia

A rendu la décision suivante dans l’instance:

ENTRE :

DEMANDERESSE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE

Créancier Poursuivant

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [R] [H] [J] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (PAS-DE-[Localité 8]), demeurant [Adresse 3] non comparant

Débiteur Saisi

PARTIE INTERVENANTE

TRESOR PUBLIC, dans l’inscription d’hypothèque légale du Trésor publiée au SPFB le 13/06/2024 V n°1484, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante

Créancier Inscrit

A l’appel de la cause,

Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 27 Février 2025, l’affaire initialement mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition le 27 mars 2025, a fait l’objet d’une décision rendue ce jour.

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à Monsieur [R] [J] par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024, publié le 28 novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 6], pour l’immeuble désigné :

COMMUNE DE [Localité 7] Immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], Cadastrée section AP n° [Cadastre 5], Pour une contenance de 4a 75ca.

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 27 février 2025 délivrée le 23 janvier 2025 à Monsieur [R] [J] par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ;

Vu la dénonciation de la procédure au TRÉSOR PUBLIC [Localité 6], créancier inscrit par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 ;

***

Aux termes de son assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France présente les demandes suivantes :

- dire que les conditions préalables à la saisie immobilière sont réunies ; - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; - fixer sa créance à la somme de 139 269, 14 euros en principal, intérêts et frais, outre les intérêts à échoir et les frais de saisie immobilière ;

En cas de vente amiable : - s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et après justification des diligences éventuelles des débiteurs pour y parvenir ; - fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant aux conditions particulières de la vente ; - fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois à compter du jugement d’orientation à intervenir ;

En cas de vente forcée : - fixer le montant de la mise à prix à 13 000 euros ; - fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris en deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ; - fixer les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL ACTE & OSE, titulaire d’un office de commissaires de justice associés à la résidence de [Localité 6], ou tel autre huissier qu’il plaira à Madame la juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, si besoin, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

-dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la vente.

A l’audience d’orientation du 27 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France est représentée par son avocat qui se réfère aux termes de son assignation.

Monsieur [R] [J], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, ne comparaît pas.

Le TRÉSOR PUBLIC [Localité 6] ne comparaît pas non plus.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut notamment le faire pour appeler les observations des parties sur des questions de fait ou de droit.

Au cas d’espèce, il ressort des débats que la créance invoquée par la société demanderesse est issue d’un contrat de prêt immobilier conclu par acte authentique du 25 mars 2021 et par lequel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a consenti à Monsieur [R] [J] un prêt d’un montant de 130 945 euros, remboursable en 25 années avec application d’un taux d’intérêts convention