EXPROPRIATIONS, 7 mars 2025 — 24/00023

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — EXPROPRIATIONS

Texte intégral

Dossier n° N° RG 24/00023 N° Portalis DB3J-W-B7I-GPTT Affaire : Commune [Localité 7] c/ [X] [T] [S] épouse [V] Jugement n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

DEPARTEMENT DE LA [Localité 13]

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

JUGEMENT DE FIXATION D'INDEMNITE DU 07 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Stéphane WINTER, Premier vice-président du tribunal judiciaire de POITIERS, juge de l'expropriation du département de la Vienne, désignée le 11 octobre 2017 par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, en conformité avec les dispositions de l'article L 211-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

GREFFIER : Sandrine ROY

Débats tenus à l'audience du : 10 Décembre 2024 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Février 2025, délibéré prorogé au 07 Mars 2025

Nature du jugement : contradictoire

PARTIES :

DEMANDERESSE : Commune [Localité 7] dont le siège social est situé [Adresse 10]

représentée par Madame Antita POUPEAU, maire, et Monsieur Fraçois VACOSSIN, Premier adjoint au maire

DEFENDERESSE

Madame [X] [T] [S] épouse [V] née le 30 Avril 1974 à [Localité 12] demeurant [Adresse 1]

comparante en personne et assistée de Maître Damien GENEST, Avocat au Barreau de POITIERS

En présence de Monsieur [W] [R], représentant la Direction Régionale des Finances publiques de Poitou-Charentes et de la [Localité 13] ([Adresse 9]), faisant fonction de Commissaire du Gouvernement, domicilié en cette qualité à [Localité 11] ([Localité 13]), [Adresse 3],

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule éxécutoire le à le à copie gratuite délivrée le à Commissaie du gouvernement le à Commune d'[Localité 7] le à Mme [S] le à Me GENESTE le à copie soumise au droit forfaitaire le à le à

FAITS et PROCEDURE : Madame [X] [S] est propriétaire d’une maison d’habitation, située sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 4] commune d’[Localité 8], [Adresse 5], d’une surface de 3a21ca, et sur laquelle elle a passé un compromis de vente avec Monsieur [U] [Y]. Une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) a été déposée le 11 juillet 2024 concernant cette parcelle par la SCP NIVET ET ASSOCIES, notaires, au nom de Madame [S], réceptionnée en mairie d’[6] le 12 juillet 2024 (n° d’enregistrement 25), moyennant un prix de 135.000 euros (8.000 euros de commission). Par arrêté du 12 août 2024 la Ville d’[Localité 7] a décidé de préempter ladite parcelle, moyennant le prix de 97.000 euros. Par courrier du 10 septembre 2024, faisant suite au refus de Madame [S] d’accepter le prix de 97.000 euros, la Maire de la Ville d’[Localité 7] a proposé un prix de 107.000 euros. Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2024, la Ville d’[Localité 7] a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir judiciairement fixer le prix de la parcelle préemptée, Madame [S] ayant refusé le nouveau prix proposé. Par mémoire introductif d’instance, la Ville d’[Localité 7] a demandé que l’indemnité de dépossession soit fixée à la somme de 107.000 euros. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le transport sur les lieux a été fixé au 10 décembre 2024 à 14h15. Par mémoire en réponse reçu le 8 novembre 2024, Madame [S] a demandé à titre principal que la procédure de préemption soit annulée, subsidiairement que le prix de vente devant lui revenir soit fixé à 135.000 euros, et que, en tout état de cause, la Ville d’[Localité 7] soit condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par mémoire reçue le 22 novembre 2024, Monsieur le commissaire du Gouvernement a demandé que l’indemnité principale de préemption en révision de prix soit fixée à la somme de 124.162,55 euros, commission d’agence incluse. Par mémoire en réponse reçu le 4 décembre 2024, la Ville d’[Localité 7] a demandé que la prétention adverse visant à l’annulation de la procédure de préemption soit rejetée et a indiqué maintenir les termes de sa requête. Le transport s’est déroulé le 10 décembre 2024 à 14h15, en présence de la Maire de la Ville d’[Localité 7] et de son 1er adjoint, de Madame [S] assistée par son avocat, Maître GENEST, en présence de Monsieur le commissaire du Gouvernement. A l’issue de ce transport, l’audience s’est tenue au siège de la Mairie d’[Localité 7], lors de laquelle ont été entendues les parties, aux mémoires desquelles il est renvoyé en vertu de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe initialement au 18 février 2025, date prorogée au 07 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Madame [S] soutient que la procédure de préemption doit être annulée du fait de l’absence de consignation par la Ville d’[Localité 7] de la somme correspondant à 15 % du prix proposé. Elle reproche également que le mémoire qui lui a été adressé ne reproduise pas les dispositions des articles L 311-11,