Ventes, 11 mars 2025 — 24/00162

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières

VENTE : [D]

N° RG 24/00162 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2AXX

Minute n° :

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELARL DE BELVAL - 654

SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359

Copie Commissaire de justice :

S.E.L.A.S. CHASTAGNERET MAGAUD & ASSOCIES ([Localité 8])

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Février 2025 devant :

Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente Madame Léa FAURITE, Greffière

ENTRE :

Syndic. de copro. SDC [Localité 7] I représenté par son syndic en exercice la société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 308 127 612 dont le siège social est situé [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [T] [R] [D], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

PARTIE SAISIE

ET EN PRESENCE DE :

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 605 520 071, représentée par son Président en exercice audit siège, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS précédemment immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 956 507 864 qui avait son siège social [Adresse 4] avant fusion absorption, au domicile élu par elle dans son inscription de privilège de prêteur de deniers du 20 février 2012, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 3 le 27 février 2012 volume 2012 V n° 2789, en l’office notarial KAEUFLING Notaires (Maître [F] [S]) [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON

CREANCIER INSCRIT

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 Septembre 2024, le SDC [Localité 7] I a fait délivrer à Monsieur [T] [D] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 6 848,62 euros arrêtée au au 1er avril 2023, outre provision du 1er juillet 2023, intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la grosse exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LYO - Tribunal de proximité de VILLEURBANNE, en date du 28 aout 2023, signifié par acte du 12 septembre 2023, aujourd’hui définif.

Monsieur [T] [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 03 Octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8], sous les références 3ème bureau - [Localité 8]/ 2024 S / N° 79 , et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 Novembre 2024, le SDC [Localité 7] I a assigné Monsieur [T] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Janvier 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :

- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.E.L.A.S. CHASTAGNERET MAGAUD & ASSOCIES, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,

- d’autoriser la substitution de la parution d'un avis simplifié prévue à l’article R.322-32 par la publication de cet avis sur le site info-enchères.com.

- dire et juger qu'en cas d'application de l'article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, et que, conformément à l'article 44 du Décret du 2 avril 1960, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables dont la taxe est requise et de la rémunération de tout autre intervenant, a un émolument fixé confonnément à l’article A 444-87 3 a) de l'arrété du 26 février 2016 fixant les tarifs reglementés des notaires.

- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Novembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience du 18 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

A l’audience, Monsieur [T] [D], comparant en personne a indiqué qu’il ne souhaitait pas être autorisé à vendre amiablement son bien immobilier.

Le créancier poursuivant ainsi que le créancier inscrit n’ont pas formulé d’observations.

SUR