PPROX_FOND, 28 février 2025 — 24/01313
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute : 152
Références : R.G N° N° RG 24/01313 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEBA
JUGEMENT
DU : 28 Février 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
M. [W] [L]
Mme [C] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [L] [Adresse 2] [Localité 7] comparant en personne et assisté de Me PEYRICHOU, avocat au Barreau de l’Essonne.
Madame [C] [L] [Adresse 2] [Localité 7] comparante en personne en présence de sa curatrice Madame [D] et assistée de Me Virginie SEVIN.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me CHAPULUT + 1CCC à Me PEYRICHOU + 1CCC à Me SEVIN
Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 31/05/2022, M. [W] [L] et Mme [C] [L] sont locataires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9], et appartenant à la société IMMOBILIERE 3F. Par avenant du 1/06/2022, ils sont également locataires d’un parking référencé 2948-0132H.
Par acte du 2/02/2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5.663,27 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 30/01/2024.
Par acte en date du 3/09/2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner M. [W] [L] et Mme [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 8] et demande : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l'expulsion des locataires, - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 6.614,26 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les locataires aux entiers dépens, - rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 6.031,60 euros, au titre des loyers échus à la date du 11/12/2024, terme de novembre 2024. Elle est d’accord pour l’octroi de délais de paiement et pour la suspension de la résiliation de plein droit.
Cités par actes délivrés par remise en l'étude, M. [W] [L], assisté de son conseil, et Mme [C] [L], assistée par sa curatrice, Mme [D] et par son conseil, ont comparu, indiquent respectivement avoir un revenu de 1.800 euros dans le cadre d’un CDI (outre un revenu de la CRAMIF) et bénéficier de l’AAH à hauteur de 1.016 euros et demandent l’octroi de délais de paiement en offrant de régler mensuellement la somme de 100 euros en sus du loyer courant (résiduel, compte tenu de l’APL dont les locataires bénéficient). Ils indiquent qu’une procédure de divorce est en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025, date indiquée à l'issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 11/12/2024, que les locataires ont repris le paiement du loyer (résiduel) au jour de l’audience ; que les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l'arriéré de loyers et charges Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exéc