PPROX_FOND, 28 février 2025 — 24/00898

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute : 153

Références : R.G N° N° RG 24/00898 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBPX

JUGEMENT

DU : 28 Février 2025

Société SEQENS

C/

Mme [N] [M]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.

DEMANDERESSE:

Société SEQENS [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [N] [M] [Adresse 4] [Localité 6] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 19 décembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me BENOIT GUYOD + 1CCC à la Défenderesse

Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail en date du 31/08/2023, Mme [N] [M] est locataire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3]) à [Localité 10], et par contrat en date du même jour, d’un emplacement de stationnement (n° 1146) situé [Adresse 11] à [Localité 10], ces locaux appartenant à la société SEQENS.

Par acte du 5/02/2024, la société SEQENS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.793,15 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 2/02/2024.

Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élève à la somme de 1.049,26 euros par mois pour le logement et 44,21 euros par mois pour le stationnement.

Par acte en date du 11/04/2024, la société SEQENS a fait assigner Mme [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 8] et demande : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire,  - autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par le locataire, dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls, - condamner le locataire à payer la somme de 4.657,39 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner le locataire à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le locataire aux entiers dépens.

A l’audience du 10/10/2024, après avoir entendu le bailleur, le délibéré a été fixé au 12/12/2024.

En cours de délibéré, la réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier en date du 10/10/2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19/12/2024 pour respect du principe du contradictoire.

A l’audience, la société SEQENS, valablement représentée, réactualise sa créance à la somme de 7.527,85 euros, au titre des loyers échus à la date du 19/12/2024. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la résiliation du bail.

Cité par acte délivré à étude, Mme [N] [M] a comparu, indique avoir un revnu de 1.900 euros par mois dans le cadre d’un CDI et demande à bénéficier de délais de paiement en offrant de régler mensuellement la somme de 150 euros en sus du loyer courant.

L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025, date indiquée à l'issue des débats.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;

Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 19/12/2024, que le locataire a repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer ;

Sur les loyers et charges impayés

Sur l'arriéré de loyers et charges Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu que la société SEQENS verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;

Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 19/12/2024, la dette s’élève à la somme de 7.527,85 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de novembre 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;

Sur les délais de paiement Attendu que, compte tenu des difficultés éprouvées par Mme [N] [M], il y a lieu de lui accorde