PPROX_FOND, 28 février 2025 — 24/01311
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute : 147
Références : R.G N° N° RG 24/01311 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEAT
JUGEMENT
DU : 28 Février 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
Mme [I] [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [I] [K] [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne et assistée de sa fille, Madame [B] [M].
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me CHAPULUT + 1CCC à Mme [K]
Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 19/03/2018, Mme [I] [K] est locataire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] (log. 38) à [Localité 8], et appartenant à la société IMMOBILIERE 3F.
Par acte du 5/12/2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4.423,33 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 1/12/2023.
Par acte en date du 3/09/2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Mme [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 7] et demande : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsisiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, et ordonner l'expulsion de la locataire selon les règles en la matière, - condamner la locataire à payer la somme de 4.026,51 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner la locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la locataire aux entiers dépens.
A l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 2.923,08 euros, au titre des loyers échus à la date du 10/12/2024. Elle est d’accord pour un apurement de la dette par versements mensuels de 200 euros.
Citée par acte délivré par remise en l'étude, Mme [I] [K], comparante et assistée par sa fille, Mme [B] [O], indique avoir un revenu de 1.700 euros dans le cadre d’un CDI et demande à bénéficier de délais de paiement en offrant de régler mensuellement la somme de 80 euros en sus du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025, date indiquée à l'issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 10/12/2024, que le locataire a repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l'arriéré de loyers et charges Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 10/12/2024, la dette s’élève à la somme de 2.923,08 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de novembre 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les délais de paiement Attendu que, compte tenu des difficultés éprouvées par Mme [I] [K], il y a lieu de lui accorder par application de l'article 1343-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de l' autoriser à se libérer par mensualités de 80 euros ;
Qu'à défaut de règlement d'une mensualité ou du loyer courant, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée à la locataire demeurée infructueuse pendant 10 jours ;
Sur la résiliation du bail
Sur l'acquisition de la clause résolutoi