JAF2, 11 mars 2025 — 24/02920
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
No R.G. : N° RG 24/02920 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPGE NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [W] [Z] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (SENEGAL), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Madame [O] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 3] représentée par Me BALDINI substituant Me Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 27 Janvier 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : -----------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [W] [Z] et madame [O] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 8] (SENEGAL) après avoir opté pour le régime de la communauté de biens.
De leur union sont issus: - [B] [Z], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 12] (88) - [F] [T] [Z], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 12] (88).
Par requête conjointe enrolée le 25 octobre 2024, monsieur [Z] et madame [G] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. La requête indique que l'audience d'orientation et sur mesures provisoires est fixée le 27 janvier 2025 à 9 heures15 au tribunal judiciaire de DIJON.
Il est annexé un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 20 septembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties representées de leurs avocats n'ont sollicité aucune mesure provisoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du même jour pour être mise en délibéré au 11 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 20 septembre 2024;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [G], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (SENEGAL); et de : Monsieur [P] [W] [Z], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (SENEGAL) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 8] (SENEGAL) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 11] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l'acte de mariage et les actes de naissances respectifs des époux;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 02 aout 2002 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux n'entendent pas fixer de prestation compensatoire;
Constate l'accord des parties pour que le père aide ponctuellement [F] [T] [Z] pour ses études ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception, le cas échéant, des frais d'aide juridictionnelle qui resteront à la charge du Trésor public.
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le onze mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON