Première chambre civile, 12 mars 2025 — 23-19.160

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021,.
  • Articles L. 111-2 et R. 111-2 du même code, ce dernier texte dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022.
  • Article 1182 du code civil.
  • Articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021,.
  • Article L. 111-1, 1°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° B 23-19.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025 1°/ M. [X] [W], 2°/ Mme [I] [L], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° B 23-19.160 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société NJCE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [W], de Mme [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer Finance, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société NJCE, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 juin 2023), le 4 décembre 2018, par contrat conclu hors établissement, M. [W] a commandé à la société NJCE (le vendeur) une installation aérovoltaïque composée de panneaux et d'un chauffe-eau thermodynamique, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [W], auprès de la société CA Consumer Finance (la banque). 2. Invoquant l'irrégularité du bon de commande, M. et Mme [W] (les emprunteurs) ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté, subsidiairement en résolution de ces contrats, et en indemnisation. 3. Un jugement du 25 septembre 2024 a prononcé la liquidation judiciaire de la société NJCE. Par arrêt du 18 décembre 2024, la Cour de cassation a donné acte aux emprunteurs de ce qu'ils reprenaient l'instance à l'égard de M. [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à septième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des contrats, alors « qu'il résulte de l'article R. 111-2, 5° du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, que le professionnel communique au consommateur, s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; qu'en décidant que la mention du numéro d'assujettissement de la TVA n'était plus requise par l'article R. 111-2 du code de la consommation dans sa rédaction postérieure au 29 juin 2016, la cour d'appel a violé la disposition précitée. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et les articles L. 111-2 et R. 111-2 du même code, ce dernier texte dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 : 6. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. 7. En application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. 8. Selon le troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. 9. Aux termes du quatrième, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les in