Première chambre civile, 12 mars 2025 — 23-22.043
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 168 F-D Pourvoi n° K 23-22.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025 Mme [C] [G], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-22.043 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bally MJ, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence France Ecologie, sisi [Adresse 3], 2°/ à la société Domofinance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [G], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Domofinance, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 juillet 2023), par contrat conclu le 27 janvier 2014 à la suite d'un démarchage à domicile, Mme [Z] (l'acquéreure) a commandé à la société Agence France écologie (le vendeur) la fourniture, l'installation et l'accomplissement des démarches en vue de la mise en service, comprenant le raccordement au réseau électrique, d'un système de panneaux photovoltaïques dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Domofinance (la banque). 2. Un jugement d'un tribunal de commerce du 8 février 2017 a placé en liquidation judiciaire le vendeur et désigné la société Bally MJ en qualité de liquidateur. 3. Le 21 juillet 2021, invoquant l'irrégularité formelle du bon de commande et un dol, l'acquéreure a assigné le liquidateur, ès qualités, et la banque, en annulation des contrats, en restitution du prix de vente, en remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit et en indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'acquéreure fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes, alors « que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue ; qu'en l'espèce, l'acquéreure faisait valoir que ses craintes sur une absence complète d'autofinancement et de rentabilité de son installation ne se sont confirmées qu'a la lecture du rapport d'expertise qu'elle avait fait diligenter et qui avait révélé qu'une durée d'au moins 38 ans était nécessaire pour que l'investissement soit amorti ce qui l'avait conduite à saisir un avocat ; qu'en l'espèce, pour dire que l'action de l'acquéreure en nullité fondée sur le dol était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a retenu qu'elle avait découvert au jour de la réception de la première facture de rachat de l'électricité produite les faits permettant d'engager une telle action au regard du prix perçu résultant de la vente d'électricité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'acquéreure n'avait pas découvert l'erreur qu'elle alléguait à la lecture du rapport de l'expertise diligentée à sa demande en 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1304 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 5. Ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'acquéreure avait découvert les faits constitutifs du dol allégué, à savoir une promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation, au moment de la réception, le 23 juin 2015, de la première facture de rachat, par la société EDF, de l'électricité produite, la cour d'appel, qui a rejeté, implicitement mais nécessairement, le moyen selon lequel l'acquéreure n'avait pu découvrir les faits lui permettant d'agir qu'après avoir pris connaissance de « l'expertise sur investissement » établie à sa demande en 2019, en a exactement déduit que l'action introduite après l'expiration du délai quinquennal était irrecevable comme étant prescrite, justifiant ainsi légalement sa décision. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'acquéreure fait le même grief à l'arrêt, alors « que la reprodu