Première chambre civile, 12 mars 2025 — 23-15.341

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1, L. 221-9, L. 221-5, 1°, du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
  • Article L. 111-1, 3°, du code de la consommation.
  • Articles L. 121-18-1 et L. 121-17 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
  • Article L. 111-1, 3°, du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 166 F-D Pourvoi n° A 23-15.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025 Mme [V] [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-15.341 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CA Consumer Finance, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Eco environnement, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Franfinance, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [F], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Eco environnement, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 2023), par deux contrats conclus hors établissement les 10 mai et 7 juillet 2016, Mme [F] (l'acquéreure) a commandé à la société Eco environnement (le vendeur) la fourniture, l'installation et la réalisation de démarches en vue du raccordement et de la mise en service de deux systèmes de production d'électricité d'origine photovoltaïque, dont le prix a été financé par deux crédits souscrits les mêmes jours auprès, respectivement, de la société Franfinance et de la société CA Consumer Finance (les banques). 2. Après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt à la suite d'échéances impayées, la société Franfinance a assigné l'acquéreure en remboursement. Celle-ci a assigné le vendeur et les banques en annulation des contrats principaux et de crédits affectés en raison d'irrégularités formelles des bons de commande. Les procédures ont été jointes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'acquéreure fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des contrats conclus le 10 mai 2016 avec le vendeur et la société Franfinance, alors « que le bon de commande conclu après démarchage à domicile doit comporter le délai d'exécution des différentes prestations du professionnel, en faisant la différence entre l'installation du matériel et la réalisation des prestations administratives ; que la cour d'appel a constaté que le bon de commande comportait des conditions générales prévoyant la livraison de la commande dans un délai de deux cents jours après la prise d'effet du contrat de vente et une mention d'un délai de livraison le 10 juillet 2016 ; qu'il ne résulte pas de ces constatations qu'un délai ait été fixé pour la pose de l'installation photovoltaïque et un autre pour la réalisation de ses obligations administratives par la société Eco environnement ; qu'en estimant que Mme [F] avait été suffisamment informée du délai d'installation des modules photovoltaïques et de réalisation des prestations à caractère administratif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 121-18-1 et L. 111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue respectivement de la loi du 20 décembre 2014 et de celle du 17 mars 2014. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-18-1 et L. 121-17 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation : 4. Selon le premier texte, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, signé par les parties, comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. 5. Selon le deuxième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. 6. Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat,