Première chambre civile, 12 mars 2025 — 23-16.855

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 165 F-D Pourvoi n° W 23-16.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025 1°/ la société Out of Chaos Ltd, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), 2°/ M. [Y] [W] [H], domicilié [Adresse 1] (États-Unis), ont formé le pourvoi n° W 23-16.855 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant à M. [C] [D] [O], domicilié [Adresse 2] (Fédération de Russie), défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Out of Chaos Ltd et de M. [H], de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président,Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2023), le 8 octobre 1997, une convention de réalisation et de montage audiovisuel a été conclue entre la société américaine Out of Chaos Ltd (la société) et M. [O] (le réalisateur). 2. Le 23 novembre 1998, invoquant des manquements aux obligations contractuelles, la société a introduit une action en réparation contre le réalisateur devant le tribunal de première instance du district Est d'Alexandria (Etat de Virginie, Etats-Unis d'Amérique). 3. Le 10 juin 1999, le juge américain chargé d'instruire l'affaire a rendu son rapport aux termes duquel il préconisait qu'un jugement soit rendu par défaut à l'encontre du réalisateur. 4. Par jugement du 14 juillet 1999, le tribunal de première instance du district Est d'Alexandria a entériné les préconisations du juge rapporteur et a condamné le réalisateur à payer à la société la somme de 2 926 530 dollars américains à titre de dommages et intérêts triplés et celle de 183 550,32 dollars américains au titre des honoraires d'avocats et frais de justice. 5. Par ordonnance du 11 juillet 2019, le juge américain a prolongé, à la demande de la société et de M. [H] (le dirigeant), de vingt ans les effets du jugement rendu le 14 juillet 1999. 6. Le 12 juin 2020, la société et son dirigeant ont assigné le réalisateur devant le tribunal judiciaire de Paris en exequatur du jugement américain du 14 juillet 1999 et de l'ordonnance américaine du 11 juillet 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société et son dirigeant font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de voir déclarer exécutoires sur le territoire français, le jugement rendu le 14 juillet 1999 par le tribunal de district d'Alexandria dans l'Etat de Virginie (Etats-Unis d'Amérique) et l'ordonnance rendue le 11 juillet 2019 par le même tribunal, ayant prorogé les effets du jugement précité, alors : « 1°/ que la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; que tel n'est pas le cas lorsque le défendeur défaillant a été informé de la procédure étrangère et qu'il a eu un temps suffisant pour organiser sa défense ; qu'en jugeant que les décisions américaines du 14 juillet 1999 et du 11 juillet 2019 étaient contraires à l'ordre public international de procédure, au motif qu'"il n'était pas possible de déterminer à qui l'acte [introductif d'instance] a été remis", alors qu'elle avait constaté que, conformément à l'article 10 de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaire et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l'acte introductif d'instance avait été remis par FedEx au domicile parisien du défendeur et qu'une personne dénommée "[U] [S]" avait signé le bon de livraison, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a statué par un motif impropre, a violé l'article 509 du code de procédure civile ; 2°/ que la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; que tel n'est pas le cas lorsque le défendeur défaillant a été informé de la procédure étrangère et qu