Première chambre civile, 12 mars 2025 — 22-17.166
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 162 F-D Pourvoi n° P 22-17.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025 La société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-17.166 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Codis Aquitaine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société CSF, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Codis Aquitaine, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 avril 2022), la société Codis Aquitaine (la société Codis) et la société Logis, à laquelle se trouve substituée la société CSF (la société CSF) ont conclu le 15 mai 2001 un contrat d'approvisionnement contenant, en son article 18 relatif au règlement des litiges, une clause compromissoire et prévoyant, en outre, en cas de contestation relative au prix des marchandises, la saisine du président du tribunal de commerce de Pau, par voie de requête, aux fins de désignation d'un expert qualifié, indépendant des parties contractantes. 2. Se plaignant d'avoir découvert à la faveur d'une sentence rendue en 2007 des taux de marges pratiqués sur les prix fournisseurs contraires aux conditions tarifaires contractuelles, la société Codis a obtenu, par une ordonnance rendue sur requête du 14 janvier 2008, devenue définitive, la désignation d'un expert, en application des stipulations du contrat. 3. L'expert ayant demandé à être déchargé de sa mission, un nouvel expert a été désigné pour son remplacement par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal. 4. Sur recours en rétractation de la société CSF, la cour d'appel a constaté le 8 décembre 2020 la caducité de la désignation du nouvel expert pour défaut de consignation de la provision dans les délais prescrits et dit n'y avoir lieu à relever la société Codis de cette caducité. 5. Faisant valoir que l'arrêt n'avait pas jugé caduque la mesure d'expertise ordonnée le 14 janvier 2008 mais seulement la désignation de l'ancien expert, la société Codis a, par requête du 1er février 2021, saisi le président du tribunal de commerce d'une nouvelle demande de remplacement de l'expert sur le fondement de l'article 18 du contrat. 6. La société CSF, ayant sollicité la rétractation de l'ordonnance faisant droit à cette demande, a été déboutée par une ordonnance du 21 septembre 2021. Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche et le quatrième moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, qui est préalable Enoncé du moyen 8. La société CSF fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 21 septembre 2021 en ce qu'elle avait rejeté ses demandes, alors : « 1°/ que l'absence de consignation de la provision dans le délai et selon les modalités impartis entraîne la caducité de la désignation de l'expert ; que la caducité de la désignation de l'expert atteint la mesure d'expertise ordonnée ; qu'en retenant, pour juger que la société CSF n'était plus recevable à contester la compétence du juge étatique pour connaître du remplacement de l'expert désigné, que l'exception d'incompétence soulevée par la société CSF méconnaissait l'objet du litige en ce que la société Codis Aquitaine avait "exclusivement saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de changement d'expert pour accomplir la mission prévue dans l'ordonnance du 14 janvier 2008", quand la caducité de la désignation de M. [I] avait atteint la mesure d'expertise toute entière, la cour d'appel a violé l'article 271 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ; que le juge étatique saisi d'un litige destiné à l'arbitrage doit se déclarer incompétent, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi