Première chambre civile, 12 mars 2025 — 23-19.708
Textes visés
- Article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 161 F-D Pourvoi n° X 23-19.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025 La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-19.708 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la société Yvon Perin et Jean-Philippe Borkowiak, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [S], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 juin 2023), le 22 juin 2011, la société CIC Nord-Ouest (la banque) a consenti à M. [S] et Mme [K] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un certain montant au taux de 4,05%, ramené ultérieurement à 2,53 %, remboursable en 180 mensualités, garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution professionnelle). 2.Le 30 mars 2018, M. [S], exerçant une activité commerciale, a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. 3.Le 1er avril 2019, après mise en demeure de payer les échéances impayées, la banque a notifié la déchéance du terme à Mme [K] (l'emprunteuse). 4.Les 12, 19 et 20 novembre 2019, sur le fondement d'une quittance subrogative délivrée par la banque, la caution professionnelle a assigné les emprunteurs et le liquidateur judiciaire de M. [S] en paiement. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.La caution professionnelle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner l'emprunteuse à lui payer une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019 et de déclarer la décision à intervenir opposable au liquidateur judiciaire de M. [S], alors « que ce n'est que dans le cas où le débiteur principal avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte que la caution qui a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal n'a pas de recours contre celui-ci ; qu'une demande en responsabilité formée contre la banque prêteuse, pour ne pas s'être informée sur les capacités de remboursement de l'emprunteur et pour avoir manqué à l'obligation de mise en garde, tend à l'octroi de dommages et intérêts et non à l'extinction de la dette de l'emprunteur, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme un moyen qu'aurait eu l'emprunteur pour faire déclarer sa dette éteinte, au sens de l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que l'emprunteuse aurait pu opposer à la banque le défaut de mise en garde lors de la souscription d'un prêt et le défaut de récolement par le prêteur des éléments portant sur la situation patrimoniale des emprunteurs lors de la souscription, qu'elle pouvait dans ces circonstances tenter de faire déclarer la dette éteinte par compensation avec une demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de mise en garde; qu'elle a encore relevé, par motifs éventuellement adoptés, que le banquier prêteur se trouve débiteur envers l'emprunteur non averti d'une obligation de vérifier les capacités de remboursement de l'emprunteur afin de pouvoir exercer s'il y a lieu son devoir de mise en garde, qu'il ne ressortait pas du contrat de prêt que la banque ait recueilli des informations sur la capacité de remboursement des emprunteurs, qu'il n'était donc pas justifié que la banque ait satisfait à son obligation de prêteur professionnel de s'informer de la capacité de remboursement de ses emprunteurs et que la créance de la banque pouvait donc être contestée à ce titre ; qu'en statuant par ces considérations, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à établir que l'emprunteuse