Première chambre civile, 12 mars 2025 — 23-16.436
Textes visés
- Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
- Articles L. 312-8, L. 313-2, L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
- Article R. 313-1,du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 160 F-D Pourvois n° R 23-16.436 B 24-12.195 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° R 23-16.436 et B 24-12.195 contre un arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [P] [V], 2°/ à Mme [N] [T], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° R 23-16.436 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° B 24-12.195 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de Mme [T], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1.En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-16.436 et B 24-12.195 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ( Douai , 30 mars 2023 et 21 décembre 2023), le 17 août 2013, M.et Mme [V] (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Caisse d'épargne Nord France Europe, aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne Hauts-de-France ( la banque), un prêt d'un certain montant, remboursable par mensualités, au taux fixe de 3,350 %. 3. Le 20 mars 2018, les emprunteurs ont contesté le calcul des intérêts du prêt effectué par la banque sur une année de 360 jours et sollicité la restitution des intérêts versés ainsi que l'annulation des intérêts restant à courir. 4.Le 10 janvier 2019, après mise en demeure adressée à la banque, les emprunteurs ont assigné celle-ci en remboursement et indemnisation. Sur le premier moyen du pourvoi n°R 23-16.436 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi n°R 23-16.436, pris en ses première et deuxième branches, réunies Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts, de l'inviter à produire un décompte tenant compte de la déduction des sommes au regard de la déchéance en totalité du droit aux intérêts dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoiries, et de surseoir à statuer dans l'attente de la production de ce décompte sur tous les autres chefs de demandes, alors : « 1°/que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile et d'une erreur affectant le taux effectif global ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que la banque avait fait référence, dans son offre de prêt, à l'année lombarde dans le calcul du taux d'intérêt et a simplement affirmé qu'il était « bien entendu que cette inexactitude entraîne une erreur supérieure à la décimale » ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier concrètement l'impact de ce calcul sur le coût du crédit, comme l'y invitait la banque dans ses dernières conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 313-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, L. 312-33, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et R. 313-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, du code de la consommation ; 2°/ qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une telle erreur aurait été générée au détrimen