Première chambre civile, 12 mars 2025 — 23-12.548
Textes visés
- Articles 16 et 912, alinéa 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° Q 23-12.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025 M. [T] [Z], domicilié [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.548 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] - [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], venant aux droits de la caisse de Crédit mutuel [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] - [Localité 2], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 2022), le 8 novembre 2013, la caisse de Crédit mutuel d' [Localité 2](la banque) a consenti à la société « Le Billot du Boucher » un prêt d'une certaine somme, remboursable par mensualités, garanti par le cautionnement de M. [Z] (la caution). 2. Le 23 juin 2015, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société « Le Billot du Boucher ». 3. La banque a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur. 4. Le 13 décembre 2019, la banque a assigné la caution en paiement des sommes dues au titre du prêt. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déchéance des droits de la banque à la poursuivre au titre du cautionnement du 8 novembre 2013, à raison de la disproportion manifeste entre ses biens et ses revenus par rapport au montant de l'engagement souscrit, de rejeter sa demande de condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde et de confirmer le jugement la condamnant en sa qualité de caution, alors « que le juge ne peut, pour écarter une prétention, se fonder, sans avoir recueilli les explications des parties, sur l'absence au dossier de pièces figurant sur le bordereau annexé aux dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, pour dire que la caution ne rapporte pas la preuve que le cautionnement donné le 8 novembre 2013 en faveur de la banque est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt affirme que contrairement aux indications figurant sur le bordereau de communication de pièces joint à ses conclusions d'appel, elle n'a pas produit aux débats ses bulletins de paie des mois de janvier à décembre 2013 ni son avis d'imposition 2014 ; qu'en statuant par de tels motifs, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces deux pièces essentielles, figurant sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions dont la communication régulière n'avait jamais été contestée par la banque, la cour d'appel a violé les articles 16 et 912 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 912, alinéa 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 6. Selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Aux termes du second, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries. 8. Pour rejeter l'existence d'une disproportion manifeste de l'engagement de la caution et condamner celle-ci à payer à la banque les sommes dues au titre du prêt, l'arrêt retient, d'abord, que la caution ne justifie pas des revenus dont elle disposait au jour de la signature de l'acte de cautionnement, qu'elle prétend qu'elle percevait en 2013 un revenu de 1 200 euros par mois, établi sur la base de ses bulletins de paie des mois de janvier à décembre 2013 ainsi que de son avis d'imposition 2014, mais que, contrairement aux indications figurant au bordereau de communication de pièces, joint à ses con