Première chambre civile, 12 mars 2025 — 23-18.905
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° Z 23-18.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025 Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1] (Tunisie), a formé le pourvoi n° Z 23-18.905 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, domicilié en son parquet, [Adresse 2], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2023), Mme [S] a introduit une requête devant le tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 99 du code civil, pour voir supprimer sur son acte de naissance la mention « française par déclaration d'acquisition, souscrite le 22 novembre 2005 sous le numéro 2006/0165 », et actualiser cet acte en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-360 rendue le 9 janvier 2014 afin d'être rétablie dans sa nationalité française par filiation. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ordonner la suppression, sur son acte de naissance, de la mention relative à « l'acquisition de la nationalité française par déclaration souscrite le 22 novembre 2005 sous le numéro 2006/0165 », et lui substituer la mention « française par filiation » afin d'actualiser ledit acte, alors « qu'une personne de nationalité française par filiation qui a obtenu un certificat de nationalité reconnaissant cette qualité mais qui a été ultérieurement contrainte de procéder à une déclaration d'acquisition de la nationalité française, en raison de l'application à son ascendant de l'article 87 du code de la nationalité française prévoyant que les femmes perdaient automatiquement la nationalité française résultant de l'acquisition volontaire de la nationalité étrangère, disposition déclarée inconstitutionnelle par décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014, peut solliciter la suppression de la mention « française par déclaration d'acquisition » et être rétablie dans sa nationalité française par filiation ; que, pour dire n'y avoir lieu d'ordonner la suppression de la mention marginale d'acquisition de nationalité par déclaration sur l'acte de naissance de madame [S] et d'actualiser cet acte, la cour d'appel a retenu qu'en application des paragraphes 2.2.2, alinéa 2, et 2.3.3 de la circulaire du 30 juin 2014, un descendant qui revendique la nationalité française par filiation, ne peut se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 2014, en l'absence de décision judiciaire en faveur de l'ascendante ayant constaté qu'elle avait conservé la nationalité française et que dès lors que la nationalité française de madame [R] n'avait pas été judiciairement établie, sa fille ne pouvait par conséquent se prévaloir de la nationalité française par filiation ; que la cour d'appel a statué ainsi, cependant que madame [S], qui possédait la nationalité française, se bornait à solliciter la rectification de son acte de naissance, car sa mère, née de parents français, qui avait acquis la nationalité étrangère de son époux par déclaration entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, n'avait pas perdu la nationalité française, de telle sorte que Mme [S] elle-même pouvait demander la rectification de son acte de naissance, la décision de refus de lui délivrer un certificat de nationalité française en date du 18 mars 2005 et la déclaration de nationalité subséquente souscrite en application de l'article 21-13 du code civil reposant sur des dispositions reconnues inconstitutionnelles ; que la cour d'appel a donc statué en violation des dispositions de l'article 99 du code civil, ensemble des articles 2.2.2, alinéa 2, et 2.3.3 de la