Deuxième chambre civile, 13 mars 2025 — 23-13.054

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10321 F Pourvoi n° Q 23-13.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 1°/ L'association PGA France, (professionnels de Golf associés France), 2°/ le Syndicat professionnel section nationale des professionnels de golf, ayant tous deux leur siège [Adresse 4], [Localité 9], 3°/ la société Practice l'Oustau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], 4°/ M. [B] [R], domicilié [Adresse 11], [Localité 6], 5°/ M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], [Localité 8], 6°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 7], 7°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 10], [Localité 5], ont formé le pourvoi n° Q 23-13.054 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Gardéenne d'économie mixte, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 6], 2°/ à l'Association sportive du [Adresse 12], dont le siège est [Adresse 12], [Localité 6], défenderesses à la cassation. La société Gardéenne d'économie mixte et l'Association sportive du [Adresse 12] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'association PGA France, du Syndicat professionnel section nationale des professionnels de golf, de la société Practice l'Oustau, de MM. [R], [L], [H], et [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Gardéenne d'économie mixte et de l'Association sportive du [Adresse 12], après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. 3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association PGA France, le Syndicat professionnel section nationale des professionnels de golf, la société Practice l'Oustau, MM. [R], [L], [H], et [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.