Deuxième chambre civile, 13 mars 2025 — 23-13.458
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10320 F Pourvoi n° D 23-13.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 La société Calence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-13.458 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre - 2e section), dans le litige l'opposant à la société Swisslife prévoyance et santé, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Calence, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Swisslife prévoyance et santé, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calence aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calence et la condamne à payer à la société Swisslife prévoyance et santé la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.