Deuxième chambre civile, 13 mars 2025 — 23-18.412
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10310 F Pourvoi n° P 23-18.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-18.412 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société La Suva, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société La Suva. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et le condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.