Deuxième chambre civile, 13 mars 2025 — 24-50.042
Textes visés
- Articles 973 du code de procédure civile et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Irrecevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° Q 24-50.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 M. [E] [W], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 24-50.042 contre l'ordonnance n° RG : 22/01375 rendue le 30 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre et les arrêts rendus le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 8] rive gauche, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 7] (Allemagne), 3°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. M. [E] [W] a formulé, à l'occasion de ce pourvoi, une question prioritaire de constitutionnalité. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance (tribunal judiciaire de Nanterre, 30 août 2023) et les arrêts (Paris, 17 octobre 2024) attaqués, M. [E] [W] a interjeté appel d'une ordonnance de référé, rendue le 30 août 2023, dans un litige l'opposant, aux côtés de MM. [I] et [O] [W], au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise à [Localité 6]. 2. M. [E] [W] a déposé, sans recourir à un avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, un pourvoi au greffe de la Cour de cassation le 18 décembre 2024, en même temps qu'une question prioritaire de constitutionnalité. Recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office Vu les articles 973 du code de procédure civile et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : Vu les observations déposées par M. [E] [W] le 11 février 2025 ; 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 4. Selon le premier de ces textes, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Il résulte du second que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation. 6. À défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'est pas recevable. 7. En l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité, présentée à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; DÉCLARE IRRECEVABLES la question prioritaire de constitutionnalité et le mémoire posant la question ; Condamne M. [E] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.