Deuxième chambre civile, 13 mars 2025 — 23-17.494
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 234 F-D Pourvoi n° R 23-17.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 La société Marché fraîcheur [Localité 6], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° R 23-17.494 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [G] [C], domicilié [Adresse 8], [Localité 6], 2°/ à M. [Y] [C], 3°/ à Mme [J] [O] [V], 4°/ à M. [L] [C], tous trois domiciliés [Localité 6], 5°/ à Mme [E] [M] [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2] (États-Unis), 6°/ à Mme [N] [F] [A] [C], domiciliée [Localité 3], 7°/ à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 7], [Localité 6], 8°/ à M. [K] [C], domicilié [Localité 3], 9°/ à M. [Z] [P] [T], domicilié [Adresse 7], [Localité 6], 10°/ à la société [C], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Marché fraîcheur [Localité 6], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [U] [G] [C], M. [Y] [C], Mme [J] [O] [V], M. [L] [C], Mme [E] [M] [C], Mme [N] [F] [A] [C], Mme [D] [S] [C], M. [K] [C], M. [Z] [P] [T] et de la société [C], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 avril 2023), M. [U] [G] [C], M. [Y] [C], Mme [J] [O] [V], M. [L] [C], Mme [E] [M] [C], Mme [N] [F] [A] [C], Mme [D] [S] [C], M. [K] [C], M. [Z] [P] [T] (les consorts [C]) et la société [C] ont été condamnés, par un arrêt du 17 juillet 2014, à « faire réaliser toutes études et tous travaux nécessaires pour mettre en mesure l'EURL Marché fraîcheur [Localité 6] de justifier auprès de l'administration de ce que l'infrastructure et les aménagements des bâtiments qu'elle a pris à bail le 30 mars 2011 lui permettent d'exploiter ses installations en conformité avec la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité », et ce, sous astreinte de 50 000 CFP par jour de retard. 2. Le 4 juillet 2017, invoquant l'inexécution par les consorts [C] et la société [C] de leurs obligations, la société Marché fraîcheur [Localité 6] a déposé une requête à fin de liquidation de l'astreinte. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société Marché fraîcheur [Localité 6] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 17 juillet 2014, alors « qu'il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, de procéder à l'interprétation de la décision assortie d'astreinte ; qu'en retenant qu'il est admis qu'une désignation initiale imprécise ou équivoque des obligations assorties d'une astreinte, expose le créancier à un refus de liquider l'astreinte si elles sont insuffisamment claires et donc impossibles à exécuter et qu'en l'espèce, au regard de l'indétermination des obligations assorties de l'astreinte – consistant à faire réaliser toutes études et tous travaux nécessaires pour mettre en mesure la société Marché fraicheur [Localité 6] de justifier auprès de l'administration de ce que ses locaux respectent la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité – il y a lieu de rejeter la demande de liquidation d'astreinte formée par cette dernière, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'interpréter le dispositif de l'arrêt rendu le 17 juillet 2014, a méconnu son office en violation de l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française.» Réponse de la Cour Vu les articles 718 et 719 du code de procédure civile de la Polynésie française : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a